13 Juillet 2022, Cour de Cassation – Pourvoi n°21-12.354 1re chambre civile – formation restreinte hors RNSMNA
Dans cet arrêt, La Cour de cassation rappelle que, concernant la fixation de la prestation compensatoire destinée à réparer un écart de vie important causé du fait du futur divorce, celle-ci est déterminée considérations faites des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En effet, le demandeur a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims (1ère chambre civile) dans un litige l’opposant à son épouse.
Le demandeur avec l’aide de son avocat invoque, selon l’arrêt de la Cour d’appel de Reims (10 décembre 2020) qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de lui avoir fixé un montant de 50.000 euros pour la prestation compensatoire alors que celle-ci est fixé selon les besoins de l’époux et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En énonçant sur la demande de prestation de compensatoire de son ex épouse, elle ne pouvait se prévaloir des charges qui résultaient des deux enfants qu’il a eus avec elle. La Cour d’appel a ainsi violé les articles 270 et 271 du Code civil.