CRPC: Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Vous êtes convoqué à une audience dite de CRPC – convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité ?

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite « plaider-coupable » est une procédure simplifiée et qui a pour objet d’éviter un procès dès lors que l’intéressé reconnaît sa culpabilité et qu’il accepte la ou les peines proposées.

Le procureur de la République doit recueillir la reconnaissance de culpabilité de l’auteur en présence de son avocat et lui proposer l’exécution d’une ou plusieurs peines déterminées. Il lui propose également la réparation des dommages causés à la victime de l’infraction. La présence de l’avocat est donc obligatoire et cette procédure ne peut s’adresser qu’à un majeur.

Découvrons ensemble la procédure de la CRPC avec l’aide de la plateforme Equilex France.

CRPC: Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Vous êtes convoqué à une audience dite de CRPC – convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité ?

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite « plaider-coupable » est une procédure simplifiée et qui a pour objet d’éviter un procès dès lors que l’intéressé reconnaît sa culpabilité et qu’il accepte la ou les peines proposées.

Le procureur de la République doit recueillir la reconnaissance de culpabilité de l’auteur en présence de son avocat et lui proposer l’exécution d’une ou plusieurs peines déterminées. Il lui propose également la réparation des dommages causés à la victime de l’infraction. La présence de l’avocat est donc obligatoire et cette procédure ne peut s’adresser qu’à un majeur.

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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l’auteur des faits, l’affaire est transmise au juge pour homologation.

C’est un mode de traitement de certaines infractions qui consiste, au terme d’une procédure allégée, à proposer au prévenu une peine inférieure à celle encourue, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité.

Ses conditions de mise en œuvre tiennent à la nature du délit, à l’âge de l’auteur de l’infraction et à une reconnaissance préalable des faits reprochés.

Concernant la nature du délit, seuls les délits sont concernés par la procédure de CRPC, et non les crimes et ses contraventions.

Tous les délits sont accessibles à une CRPC, à certaines exceptions. La CRPC ne s’applique pas aux délits de presse, aux délits d’homicides involontaires, aux délits politiques, aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, aux délits d’agressions sexuelles.

Concernant l’âge du prévenu, le procureur de la République ne peut avoir recours à la procédure de CRPC que si le prévenu est majeur. En cas de minorité, c’est le juge pour enfants qui reste compétent.

Concernant la reconnaissance préalable des faits reprochés, il est essentiel que le prévenu reconnaisse l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il s’agit en effet d’une procédure « sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Le choix d’engager une procédure de CRPC revient au procureur de la République, au vu des faits et après les premiers éléments de l’enquête. Il peut décider d’engager une telle procédure d’office, ou bien sur demande de la personne prévenue ou de son avocat. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée. La procédure peut être à l’initiative du juge d’instruction.

Le prévenu est informé de la procédure. Il recevra une convocation devant le procureur de la République à une date et une heure indiquées, ou bien il sera directement déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat lorsqu’elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue et le montant de l’amende ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue. Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l’amende.

Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur c’est-à-dire le juge rend une ordonnance d’homologation. C’est le document qui valide l’accord passé avec le procureur. Mais le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées. Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l’auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire.

L’avocat est obligatoire à toutes les étapes de la CRPC. Au-delà de son caractère obligatoire, le recours à un avocat pénaliste vous assure la meilleure défense de vos intérêts, que vous soyez convoqué à une CRPC ou que vous souhaitiez la solliciter vous-même. N’hésitez pas à contacter des avocats spécialisés en droit pénal qui, dans leurs expertises, vérifient le respect de la procédure et cherchent à identifier s’ils existent un éventuel vice de procédure permettant d’obtenir l’annulation des poursuites engagées. Des avocats qui identifient au vu de leurs personnalités les pièces qui pourront contribuer à votre défense, ils négocient la peine avec le Procureur de la République en faisant valoir les arguments pour tenter de le convaincre de requérir la peine la plus clémente possible.

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    Dans cet arrêt, la victime obtient gain de cause suite à des blessures involontaires dont le conducteur dépasse le véhicule à une intersection de routes et d’un défaut de maîtrise. Condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire, le conducteur se voit son pourvoi rejeté par la Cour de cassation suite à une décision de la Cour d’appel d’Angers qui l’a déclaré coupable de blessures involontaires ayant provoqué une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur,

    de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et de défaut de maîtrise de la vitesse d’un véhicule, de dépassement de véhicule à une intersection de route et de dépassement par la gauche d’un véhicule tournant à gauche, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension de son permis pour une durée de six mois, et l’a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles.

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