Convocation au tribunal correctionnel

Il vous est reproché d’une infraction pour laquelle vous êtes poursuivi devant le Tribunal correctionnel, compétent en matière de délits. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d’avoir commis un délit.

La convocation à une audience du Tribunal correctionnel énoncera les faits qui vous sont reprochés. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l’infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime. La décision peut être contestée en faisant appel ou opposition.

La plateforme Equilex France vous accompagne et vous conseille sur la stratégie la plus judicieuse pour vous défendre.

Convocation au tribunal correctionnel

Il vous est reproché d’une infraction pour laquelle vous êtes poursuivi devant le Tribunal correctionnel, compétent en matière de délits. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d’avoir commis un délit.

La convocation à une audience du Tribunal correctionnel énoncera les faits qui vous sont reprochés. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l’infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime. La décision peut être contestée en faisant appel ou opposition.

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Le Tribunal correctionnel est compétent pour juger des infractions qualifiées de délits. Ces délits correspondent à une des trois catégories d’infractions pénales aux côtés des contraventions et des crimes. La convocation est l’acte invitant une personne à se présenter, ou comparaître, devant un tribunal, afin qu’il soit statué sur une affaire judiciaire.

L’article 388 du Code de procédure pénale (CPP) dispose que le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence:

  • Par la comparution volontaire des parties ;
  • Par la citation ;
  • Par la convocation par procès-verbal ;
  • Par la comparution immédiate ;
  • Par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.

Les parties (prévenu et victime) peuvent comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l’audience par les moyens suivants : Convocation délivrée par un officier de police judiciaire (de la police ou de la gendarmerie) Comparution immédiate.

L’audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. Le ministère public est représenté par le procureur de la République. Un greffier est également présent à l’audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l’audience.

L’audience est publique, sauf décision contraire du tribunal. Après auditions des parties, le tribunal correctionnel peut rendre sa décision le jour même de l’audience. Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.

Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :

  • Une peine de prison ou travail d’intérêt général ou un stage de citoyenneté ;
  • Et/ou une amende ;
  • Et/ou des peines complémentaires (confiscation de l’objet ayant servi à la commission des faits, interdiction de paraître dans une ville …).

Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l’objet de recours. L’article 496 du CPP dispose que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel. Cet appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode.

Dans ce cas, le condamné peut contester sa peine et le montant des dommages-intérêts. Le procureur de la République peut faire appel de la condamnation pénale. Mais aussi la partie civile peut seulement faire appel sur la décision concernant les dommages-intérêts.

Par ailleurs, lorsque le prévenu n’a pas eu connaissance de la date d’audience et qu’il n’est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut. Il est signifié à la personne condamnée. Si elle conteste la décision, elle doit former opposition et la décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.

L’opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l’affaire.

L’avocat a une utilité et peut dans certains cas éviter une condamnation ou faire en sorte que la condamnation soit moins sévère.

L’avocat pénaliste examinera le dossier et vérifiera la régularité de la procédure. S’il en existe une irrégularité, il la soulève et si le Tribunal la retient, la procédure pourra être annulée.

S’il n’existe pas d’irrégularités, votre avocat saura trouver les mots pour décrire les faits et votre personnalité et ainsi obtenir une peine diminuée par rapport à celle requise.

Pour cela, faites confiance à des experts spécialistes en droit pénal pour maximiser vos chances et soulever des nullités de sorte que votre condamnation ne soit pas aussi importante que celle requise par le Procureur de la République.

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    Cour de cassation – Chambre criminelle 26 novembre 2019 / n° 18-85.074

    Dans cette affaire, l’association Sea Shepherd a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre l’association Océan prévention Réunion et MM. H… J… et A… K… du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la nullité de la citation directe et dit n’y avoir lieu à évocation.

    A cette audience, au cours de laquelle les prévenus n’ont été ni présents ni représentés, le tribunal a fixé le montant de la consignation et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2017, lors de laquelle les trois prévenus étaient représentés par un avocat. Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal a rejeté l’exception de nullité de la citation prise de la méconnaissance de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

    La COUR, statuant après débats en l’audience publique estime que l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la nullité de la citation dit n’y avoir lieu à évocation. Alors que « le délai de distance exprimé à l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui a pour fonction de permettre au prévenu d’exercer utilement ses droits de la défense, doit s’interpréter à la lumière des principes qui régissent le procès équitable et qui garantissent l’équilibre des droits des parties ; qu’en appliquant littéralement le mode de calcul prévu par ce texte portant ainsi le délai de distance à 180 jours, soit presque 6 mois, permettant ainsi aux prévenus d’obtenir la nullité de la citation. La cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal de la partie civile et méconnu les principes gouvernant le procès équitable. »

    Par conséquent, la Cour CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux.

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