Recours auprès de la CNDA pour refus de la demande d’asile

En cas de décision défavorable de l’OFPRA, vous pourrez contester cette décision, si vous estimez que la décision est infondée, devant la CNDA dans le délai d’un mois à compter de la notification. Le recours devant la CNDA vous permet de bénéficier du droit de vous maintenir sur le territoire français, jusqu’à ce que la CNDA ait rendu sa décision.

Des avocats, experts en droit d’asile sauront vous assister à déposer votre recours auprès de la CNDA.

Recours auprès de la CNDA pour refus de la demande d’asile

En cas de décision défavorable de l’OFPRA, vous pourrez contester cette décision, si vous estimez que la décision est infondée, devant la CNDA dans le délai d’un mois à compter de la notification. Le recours devant la CNDA vous permet de bénéficier du droit de vous maintenir sur le territoire français, jusqu’à ce que la CNDA ait rendu sa décision.

Des avocats, experts en droit d’asile sauront vous assister à déposer votre recours auprès de la CNDA.

La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), compétente pour connaître des décisions relatives aux demandes d’asile, est une juridiction administrative spécialisée qui examine les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière de demande d’asile.

Cette juridiction, placée sous le contrôle de cassation du Conseil d’Etat, a une compétence nationale.

La phase de recours dans la demande d’asile est une procédure contentieuse qui implique des compétences techniques/juridiques spécifiques.

Toute décision prise par le directeur général de l’OFPRA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Le recours doit être rédigé en langue française et adressé à la CNDA par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit obligatoirement indiquer l’identité du requérant et les raisons pour lesquelles il souhaite contester la décision de l’OFPRA

En principe, le recours peut être exercé par le demandeur d’asile visé par la décision rendue à son encontre par le directeur général de l’OFPRA ou par un tiers notamment un avocat, lorsque le demandeur d’asile lui a donné mandat pour introduire en son nom un recours. Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de cette décision.

Il devient dès lors important de savoir qu’il existe différentes procédures de recours auprès de la CNDA :

Lorsqu’une affaire est inscrite au rôle d’une audience, la cour convoque les parties, le requérant doit alors se présenter, avec son avis d’audience. Après l‘appel de l’affaire par le secrétaire, le président donne la parole au rapporteur qui procède à la lecture de son rapport.

Ensuite, les trois membres de la formation de jugement, ou le magistrat statuant seul, peuvent poser des questions au requérant.  L’avocat est invité à présenter des observations orales. L’avocat peut toutefois demander expressément à présenter ses observations avant la phase des questions posées au requérant.

Enfin, le représentant de l’OFPRA, lorsqu’il est présent, peut à son tour présenter des observations.

Au terme de l’audience, lorsque toutes les affaires convoquées ont été appelées, le président de la formation de jugement invite les personnes présentes à quitter la salle. La phase publique de la séance s’achève alors et les membres de la formation de jugement, ou le magistrat statuant seul, délibèrent en dehors de la présence des parties et du public. Lorsque la formation est collégiale, la décision est prise à la majorité.

Si la Cour statue en formation collégiale le délai est de cinq mois s’il s’agit d’une procédure normale. S’il s’agit d’une procédure accélérée, un juge unique statue sur le recours en cinq semaines.

La décision de la CNDA peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Le délai de recours auprès du Conseil d’Etat est de 2 mois à compter de la notification de la décision de la cour. Le Conseil d’Etat ne réexamine pas l’ensemble des éléments de l’affaire, mais seulement le respect des règles de procédure, l’absence d’erreur de fait et la correcte application du droit par le juge de l’asile. Si le Conseil d’Etat annule la décision, il peut renvoyer l’affaire devant la cour, qui doit alors se prononcer à nouveau sur l’affaire, mais il peut aussi décider de statuer lui-même définitivement sur l’octroi ou le refus de protection.

Le recours en cassation devant le Conseil d’Etat (appelé pourvoi en cassation) doit être présenté par un avocat.

Le choix d’un avocat spécialiste en droit d’asile pour exercer votre recours vous permettra de bien examiner votre dossier afin de voir si vos pièces et arguments sont pertinents et s’il ne comporte pas d’erreurs qui ont pu affecter la décision de l’OFPRA.

Si des éléments nouveaux sont intervenus entre votre dépôt de dossier et la décision de refus, il saura vous assister à en réunissant tous les éléments nécessaires.

Des avocats forts de leur expérience s’engagent à vous accompagner vos recours auprès de la CNDA.

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    Des avocats en droit des étrangers vous assistent dans vos recours d’asile

    CE 6 juillet 2021 M. D. n° 445236 C

    Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 janvier 2020, le directeur général de l’OFPRA a refusé de faire droit à la demande de M. D., la requérante de nationalité malienne, tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance du 12 juin 2020, contre laquelle M. D. avec l’aide de son avocat se pourvoit en cassation, la CNDA a aussi rejeté sa demande d’annulation de cette ordonnance.

    Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour solliciter son admission au bénéfice de la protection subsidiaire, M. D. soutenait que le c) de l’article L. 712-1 du CESEDA serait méconnu en cas de retour dans sa région d’origine, à proximité de la ville de Kayes (Mali). Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. D. Sur ce point, la CNDA s’est fondée sur ce que ce dernier ne présentait aucun élément sérieux et circonstancié susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA.

    En délibérant, le Conseil d’état affirme que la Cour n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas mis le juge de cassation à même d’exercer son contrôle et y ajoute que lorsqu’un requérant invoque des craintes au sens des dispositions de l’article L. 712-1 c), devenu L. 512-1 3°, du CESEDA, le juge de l’asile est tenu de vérifier le bien-fondé du moyen et d’y répondre explicitement. Par conséquent, le pourvoi de la requérante est fondé et demande son annulation.

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